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Empire romain

Le fonctionnement des provinces

 
Voilà ce qui fut alors réglé pour les sénateurs ayant droit de vie et de mort sur leurs administrés. Dans les provinces dites du peuple et du sénat, ce sont des magistrats n'ayant pas ce pouvoir qu'on envoie, tels que les questeurs nommés par le sort et les assesseurs des grands magistrats. Je puis justement les appeler ainsi en raison, non pas de leur nom, mais en raison de leur fonction, ainsi que je l'ai dit, puisque les autres leur donnent en grec le nom de g-presbeutai (légats). J'ai suffisamment parlé plus haut de cette appellation. Quant aux assesseurs, chaque magistrat se choisit lui-même les siens ; les préteurs, un de leur ordre ou d'un ordre inférieur, et les consulaires trois parmi les personnages du même rang, avec l'approbation de l'empereur.
— Cassius Dion, LIII, 14, 7
 
Déjà l'empereur Auguste avait donné aux chevaliers qui gouvernaient l'Égypte l'administration de la justice, et avait voulu que leurs décisions fussent aussi respectées que si elles émanaient des magistrats romains. Bientôt furent ainsi partagées, dans les autres provinces et à Rome même, des attributions qui anciennement n'appartenaient qu'aux préteurs.
— Tacite, Annales, XII, 60, 2
 
Le gouverneur d’Égypte ne quitte son gouvernement et l'imperium qui lui a été accordé par Auguste, similaire à celui des proconsuls, que lorsque son successeur est entrée dans la ville d'Alexandrie ; quoiqu'il soit déjà entré dans la province. C'est une clause particulière insérée dans sa commission.
Digeste, I, 17, 1. D'après Ulpien
 
[Aggripa parle à César et lui donne des recommandations pour former l'empire. Apocryphe, stratagème utilisé par Dion Cassius pour décrire le fonctionnement de l'empire, sans doute seulement plus tard. ] "Que ces condamnations soient réservées au commandant consulaire seul, excepté pour les centurions des légions, et pour les primipilaires parmi les simples soldats ; pour les uns comme pour les autres, ne délègue à personne le droit de punition, de peur qu'en pareil cas, la crainte n'en pousse parfois quelques-uns à entreprendre aussi contre toi."
— Cassius Dion, LII, 22, 2-3
 
Ces gouverneurs devaient être les uns annuels et tirés au sort, à moins que, par le nombre de ses enfants ou par un mariage, un citoyen n'eût obtenu un privilège; il voulut aussi qu'ils fussent pris dans l'ensemble du sénat, sans pouvoir ceindre l'épée. (...) Il voulut que les [ceux des provinces impériales]gouverneurs à son choix[/tooltip], désignés par le mot de propréteurs, eussent une autorité qui n'avait pas pour limite celle d'une année, mais bien celle qu'il lui plaisait, avec permission de porter le "paludamentum" et l'épée, quand ils avaient droit de vie et de mort sur les soldats. Personne, en effet, ni proconsul, ni propréteur, ni procurateur, n'a permission de porter l'épée, quand la loi lui refuse le pouvoir de mettre à mort un soldat; mais sénateurs et chevaliers, quand ils sont en possession de ce pouvoir, jouissent de ce droit.
— Cassius Dion, LIII, 13, 6-7
 
Quelques empereurs envoyèrent des magistrats de leur choix, même dans ces provinces, et parfois leur laissèrent leur gouvernement plus d'une année ; quelques-uns aussi confièrent des provinces à des chevaliers en place de sénateurs. Voilà ce qui fut alors réglé pour les sénateurs ayant droit de vie et de mort sur leurs administrés. Dans les provinces dites du peuple et du sénat, ce sont des magistrats n'ayant pas ce pouvoir qu'on envoie
— Cassius Dion, LIII, 14, 5
 
Le proconsul a une juridiction absolue : ainsi il connoit de toutes les causes qui sont jugées à Rome, ou par les magistrats, ou extraordinairement.
Digeste, I, 16 ,7, 2 d'après Ulpien
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